Article R632-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version20/01/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-22 du 14 janvier 1980 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 2 () JORF 20 janvier 1998

Les administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 632-4 sont élus par correspondance à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne.
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1998
Sortie de vigueur le 21 avril 2005
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