Article R632-11 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version20/01/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-22 du 14 janvier 1980 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les listes de candidats sont établies par secteur électoral. Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les candidats cotisants, l'autre les candidats retraités. Le nombre des candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.


Les listes de candidats doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.


Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 20 janvier 1998
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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, 30 octobre 2015, n° 14/00098
Infirmation partielle

[…] Il soutient que les courriers envoyés, avant même les contraintes, contenaient une motivation précise reposant sur le défaut de perception de revenus au titre de son activité de gérant de SARL BMHJC et que cette exigence de motivation concerne l'acte saisissant la juridiction contentieuse. De plus, il ajoute que l'appelante ne peut lui opposer ce moyen en l'absence d'une information suffisante du cotisant sur ce point et que l'article R632-11 du code de la sécurité sociale doit être interprété à l'aune

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Opposition·
  • Sécurité sociale·
  • Indépendant·
  • Défaut de motivation·
  • Réception·
  • Recours·
  • Retraite complémentaire·
  • Retard
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