Article R632-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version20/01/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-22 du 14 janvier 1980 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 6 () JORF 20 janvier 1998

La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée par l'article R. 632-12.
Elle raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.
Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 632-12 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 632-11, ou ne satisfait pas aux dispositions du second alinéa du même article.
La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois jours suivant la réunion de la commission.
Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au candidat placé en tête de liste, dans les trois jours suivant la réunion de la commission.
Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1998
Sortie de vigueur le 21 avril 2005
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