Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 2 : Organisation autonome du régime des professions industrielles et commerciales / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Caisse nationale
Article R632-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La commission demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale de prononcer la radiation sur toute liste des candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu à l'article R. 632-11.
Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.