Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 2 : Organisation autonome du régime des professions industrielles et commerciales / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Caisse nationale
Article R632-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version20/01/1998
Entrée en vigueur le 20 janvier 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 9 () JORF 20 janvier 1998
La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.
Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.
Elle proclame les résultats.
Elle établit le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Le procès-verbal est affiché le jour même au siège de la caisse nationale. Copie en est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.
Elle proclame les résultats.
Elle établit le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Le procès-verbal est affiché le jour même au siège de la caisse nationale. Copie en est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
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