Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 2 : Organisation autonome du régime des professions industrielles et commerciales / Section 2 : Règles de fonctionnement et de gestion
Article R632-28 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale :
1°) les conditions dans lesquelles les excédents de recettes de chaque caisse et de la caisse nationale sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;
2°) les conditions dans lesquelles la caisse nationale établit annuellement le compte général de résultats et le bilan de l'ensemble du régime et couvre, le cas échéant, les insuffisances constatées ;
3°) la fraction des ressources des caisses qui doit être versée à la caisse nationale pour couvrir les charges qui lui incombent.
1°) les conditions dans lesquelles les excédents de recettes de chaque caisse et de la caisse nationale sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;
2°) les conditions dans lesquelles la caisse nationale établit annuellement le compte général de résultats et le bilan de l'ensemble du régime et couvre, le cas échéant, les insuffisances constatées ;
3°) la fraction des ressources des caisses qui doit être versée à la caisse nationale pour couvrir les charges qui lui incombent.
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