Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Caisses nationales
Article R633-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Il a notamment pour rôle :
1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse nationale ; l'approbation prévue par l'article L. 633-8 est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, le ministre chargé de l'artisanat ou celui chargé du commerce ;
2°) de voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;
3°) d'arrêter les comptes annuels ;
4°) de nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123-48.
Il peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.
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Décisions • 19
[…] N° RG : 05/05872 […] La MSA réplique qu'elle est soumise, pour l'établissement de ses statuts et pour toutes les décisions concernant son fonctionnement, à la procédure spécifique déterminée par l'article R 633-5 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'elle échappe aux règles édictées par le Code de la Mutualité .
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[…] Attendu que la RAM étant soumise, tant pour l'établissement de ses statuts que pour son fonctionnement interne, à la procédure spécifique prévue par les articles R. 633-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale dans leur rédaction alors en vigueur, les dispositions du code de la Mutualité imposant l'immatriculation au Registre National des Mutuelles et l'agrément par l'autorité administrative après avis du Conseil Supérieur de la Mutualité ne lui étaient pas applicables; que ses statuts avaient été approuvés par arrêté ministériel le 19 juillet 1999;
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 31 mars 2009, n° 08/01306
[…] Attendu que la R. A. M. étant soumise, tant pour l'établissement de ses statuts que pour son fonctionnement interne, à la procédure spécifique prévue par les articles R. 633-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les dispositions du Code de la Mutualité imposant l'immatriculation au registre national des mutuelles et l'agrément par l'autorité administrative après avis du Conseil Supérieur de la Mutualité ne lui étaient pas applicables ; que ses statuts avaient été approuvés par arrêté ministériel le 19 juillet 1999 ; qu'il n'y a pas lieu pour la cour de constater sa dissolution de plein droit ;
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