Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Caisses nationales
Article R633-6-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/01/1998
Entrée en vigueur le 20 janvier 1998
Est créé par : Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 11 () JORF 20 janvier 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant de la caisse nationale, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 633-6-1 et R. 633-6-2, dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite. Cette élection complémentaire ne peut avoir lieu qu'après que le conseil d'administration de la caisse de base ait été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51.
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