Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Caisses nationales
Article R633-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version20/01/1998
Entrée en vigueur le 20 janvier 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 12 () JORF 20 janvier 1998
Dans les cas prévus à l'article R. 631-28 ainsi qu'aux articles R. 632-20, R. 633-6-6 et R. 633-6-7, le mandat des nouveaux administrateurs élus ou appelés à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale prend fin à la date d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.
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