Article R633-8-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 janvier 1998 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R632-23 (T)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1998

Est créé par : Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 13 () JORF 20 janvier 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ;
2°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1998
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006

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