Article R633-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°77-930 du 4 août 1977 - art. 9 (Ab), Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les caisses de base assurent le fonctionnement du régime au profit de leurs ressortissants. A cet effet, elles recensent ces derniers, les immatriculent, les informent de leurs droits et obligations, perçoivent les cotisations, liquident les pensions et allocations et procèdent aux opérations prescrites par la caisse nationale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décisions16


1Cour d'appel de Rennes, 10 novembre 2009, n° 05/02657
Infirmation

[…] Que l'B était une Caisse de base du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, laquelle caisse était instituée en application des dispositions de l'article L 621-2 du Code de la Sécurité Sociale, et dont les règles de fonctionnement ainsi que les missions étaient définies par les articles R 633-9 et suivants du même code ;

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  • Bretagne·
  • Cessation des paiements·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement judiciaire·
  • Indépendant·
  • Créance·
  • Contrainte·
  • Paiement·
  • Commerce·
  • Dette

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 septembre 2009, n° 09/00208
Confirmation

[…] Si la capacité juridique de la Caisse ORGANIC est contestée, celle du RSI ne l'est pas. Pour la première, il doit être rappelé que l'existence et la capacité des caisses d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales résultent de la loi (article L. 621-1 et suivants du Code de la sécurité sociale) de même que leurs règles de fonctionnement sont définies par décret (articles R. 633-9 et suivants du même Code). L'argumentaire tiré des règles du Code de la mutualité est donc inopérant.

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  • Sécurité sociale·
  • Marchés publics·
  • Contrainte·
  • Position dominante·
  • Attribution·
  • Indépendant·
  • Directeur général·
  • Question préjudicielle·
  • Assurance vieillesse·
  • Assurances

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 31 mars 2009, n° 08/01120
Confirmation

[…] Si la capacité juridique de la RAM est contestée, celle du RSI ne l'est pas. Pour la première, il doit être rappelé que l'existence et la capacité des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés résultent de la loi (article L. 621-1 et suivants du Code de la sécurité sociale) de même que leurs règles de fonctionnement sont définies par décret (articles R. 633-9 et suivants du même Code). L'argumentaire tiré des règles du Code de la mutualité est donc inopérant.

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  • Sécurité sociale·
  • Marchés publics·
  • Contrainte·
  • Position dominante·
  • Attribution·
  • Question préjudicielle·
  • Assurance vieillesse·
  • Assurances·
  • Validité·
  • Service public
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