Article R633-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°77-930 du 4 août 1977 - art. 10 (Ab), Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les caisses de base sont agréées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, du ministre chargé de l'artisanat ou du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. Le retrait d'agrément est prononcé dans les mêmes formes.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 30 novembre 2004, n° 04/81270

[…] Par acte en date du 10 avril 2004, régulièrement dénoncé à l'huissier poursuivant, Monsieur X Y a fait assigner la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE « CANCAVA » devant le Juge de l'Exécution de Paris aux fins […] Attendu que la législation a créé en 1948 un régime d'assurances vieillesse pour les travailleurs indépendants et en a confié la gestion à des “organisations autonomes” (loi du 04/01/48 – articles L 621-1 à L 621-3 et R 633-1 du code de la Sécurité Sociale);

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  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Statut·
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  • Travailleur indépendant·
  • Mutuelle·
  • Travailleur·
  • Personnalité morale
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