Article R633-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version04/06/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 76-1137 1976-12-07 art. 10 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret 77-930 1977-08-04 art. 11 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 12 () JORF 4 juin 1999

Les statuts types prévus au troisième alinéa de l'article L. 633-8 sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, le ministre chargé de l'artisanat ou le ministre chargé du commerce.
L'approbation, prévue au même article, des statuts des caisses et de leurs modifications est donnée par le préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 17 novembre 2009, 05/00677
Infirmation

[…] Qu'en effet, la CANCAVA Caisse Nationale du Régime Vieillesse des Artisans, et les Caisses de base étant exclusivement régies par le Code de la Sécurité Sociale, relevaient des dispositions des articles L 633-8, R 63365, R 633610 et R 633-11 du Code de la Sécurité Sociale ;

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