Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Caisses de base / Paragraphe 1 : Fonctionnement
Article R633-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
Il a notamment pour rôle :
1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse ;
2°) de voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;
3°) d'arrêter les comptes annuels ;
4°) de nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123-48, la nomination de ces agents, ainsi que leur rétrogradation, leur révocation ou leur licenciement ne pouvant intervenir qu'après avis de la caisse nationale ;
5°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, le fonctionnement des services placés sous leur autorité ainsi que l'exécution de ses propres décisions.
L'exercice du pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement de la caisse ne peut porter atteinte aux pouvoirs propres de décision appartenant au directeur en vertu des dispositions réglementaires applicables.
Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.
Il a notamment pour rôle :
1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse ;
2°) de voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;
3°) d'arrêter les comptes annuels ;
4°) de nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123-48, la nomination de ces agents, ainsi que leur rétrogradation, leur révocation ou leur licenciement ne pouvant intervenir qu'après avis de la caisse nationale ;
5°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, le fonctionnement des services placés sous leur autorité ainsi que l'exécution de ses propres décisions.
L'exercice du pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement de la caisse ne peut porter atteinte aux pouvoirs propres de décision appartenant au directeur en vertu des dispositions réglementaires applicables.
Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.
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