Article R633-17 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version13/09/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 79-808 1979-09-18 art. 3, Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les conseils d'administration des caisses de base relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales comprennent onze membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 6.000 et treize membres quand ce nombre est supérieur à 6.000 et inférieur ou égal à 10.000 .
Les conseils d'administration des caisses de base relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales comprennent treize membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 10.000.
Pour les autres caisses des deux organisations chaque tranche supplémentaire complète ou incomplète de 5.000 affiliés emporte attribution de deux sièges supplémentaires sans que le nombre total de sièges puisse excéder vingt-cinq. Il est toutefois attribué deux sièges supplémentaires pour les caisses interprofessionnelles comportant cinq secteurs électoraux ou plus en application de l'article R. 633-23.
Sont considérés comme affiliés selon le cas :
1°) les industriels et commerçants et les artisans cotisants autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessous. Ces affiliés sont dits " affiliés cotisants " ;
2°) les industriels et commerçants, anciens industriels et commerçants et les conjoints survivants d'industriels et commerçants, cotisants ou non, les artisans, anciens artisans et conjoints survivants d'artisans, cotisants ou non, bénéficiaires d'une prestation de vieillesse ou d'invalidité au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales ou de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales. Ces affiliés sont dits " affiliés retraités ".
Le nombre d'affiliés à prendre en compte est celui qui est constaté au premier jour du troisième mois civil précédant celui de la date de l'élection.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 13 septembre 1997
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