Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Caisses de base / Paragraphe 2 : Elections
Article R633-18 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le résultat du calcul du nombre d'administrateurs retraités est arrondi à l'unité la plus proche.
Commentaires • 4
En effet, les textes concernant la composition des conseils d'administration des caisses de base, et notamment l'article R. 633-18 du code de la sécurité sociale, prévoient des sièges d'administrateurs retraités dont le nombre est d'un quart des sièges d'admnistrateurs cotisants, le nombre de ceux-ci étant fonction de l'effectif de la caisse. De cette manière, les retraités de l'artisanat peuvent peser de façon significative sur les décisions qui les concernent.
Lire la suite…Cependant, en application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale, les prestations afférentes aux périodes d'activités antérieures au 1er janvier 1973, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1972, demeurent calculées, liquidées et servies selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 (anciens régimes " en points "). […] En ce qui concerne le nombre des retraités au sein des conseils d'administration des caisses d'assurance vieillesse artisanale, l'article R. 633-18 du code de la sécurité sociale précise que le quart des administrateurs doivent être choisis dans le collège des retraités. […]
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En effet, les textes concernant la composition des conseils d'administration des caisses de base, et notamment l'article R. 633-18 du code de la sécurité sociale, prévoient des sièges d'administrateurs retraités dont le nombre est d'un quart des sièges d'admnistrateurs cotisants, le nombre de ceux-ci étant fonction de l'effectif de la caisse. De cette manière, les retraités de l'artisanat peuvent peser de façon significative sur les décisions qui les concernent.
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