Article R633-18 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 - art. 4 (Ab), Décret 79-808 1979-09-18 art. 4

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le quart des administrateurs appartient à la catégorie des affiliés retraités. Ces administrateurs sont dits "administrateurs retraités". Les autres administrateurs sont dits "administrateurs cotisants".
Le résultat du calcul du nombre d'administrateurs retraités est arrondi à l'unité la plus proche.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Commentaires4


M. Pierre Vallon, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 5 décembre 1991

En effet, les textes concernant la composition des conseils d'administration des caisses de base, et notamment l'article R. 633-18 du code de la sécurité sociale, prévoient des sièges d'administrateurs retraités dont le nombre est d'un quart des sièges d'admnistrateurs cotisants, le nombre de ceux-ci étant fonction de l'effectif de la caisse. De cette manière, les retraités de l'artisanat peuvent peser de façon significative sur les décisions qui les concernent.

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M. Jean Cluzel, du group UC, de la circonsciption: Allier · Questions parlementaires · 14 novembre 1991

En effet, les textes concernant la composition des conseils d'administration des caisses de base, et notamment l'article R. 633-18 du code de la sécurité sociale, prévoient des sièges d'administrateurs retraités dont le nombre est d'un quart des sièges d'admnistrateurs cotisants, le nombre de ceux-ci étant fonction de l'effectif de la caisse. De cette manière, les retraités de l'artisanat peuvent peser de façon significative sur les décisions qui les concernent.

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M. Gérard Roujas, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 25 juillet 1991

Cependant, en application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale, les prestations afférentes aux périodes d'activités antérieures au 1er janvier 1973, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1972, demeurent calculées, liquidées et servies selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 (anciens régimes " en points "). […] En ce qui concerne le nombre des retraités au sein des conseils d'administration des caisses d'assurance vieillesse artisanale, l'article R. 633-18 du code de la sécurité sociale précise que le quart des administrateurs doivent être choisis dans le collège des retraités. […]

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