Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Caisses de base / Paragraphe 2 : Elections
Article R633-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse :
1°) les affiliés cotisants de cette caisse à jour de leurs obligations en matière de cotisations ;
2°) les affiliés retraités de la caisse.
Ces conditions s'apprécient au premier jour du semestre civil au cours duquel a lieu l'élection .
L'ensemble des électeurs d'une caisse forme un collège électoral unique, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-23.
1°) les affiliés cotisants de cette caisse à jour de leurs obligations en matière de cotisations ;
2°) les affiliés retraités de la caisse.
Ces conditions s'apprécient au premier jour du semestre civil au cours duquel a lieu l'élection .
L'ensemble des électeurs d'une caisse forme un collège électoral unique, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-23.
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