Article R633-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret 79-808 1979-09-18 art. 5, Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse :
1°) les affiliés cotisants de cette caisse à jour de leurs obligations en matière de cotisations ;
2°) les affiliés retraités de la caisse.
Ces conditions s'apprécient au premier jour du semestre civil au cours duquel a lieu l'élection .
L'ensemble des électeurs d'une caisse forme un collège électoral unique, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-23.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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