Article R633-23 du Code de la sécurité sociale

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Version25/09/1991
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Version13/09/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 79-808 1979-09-18 art. 9, Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°91-974 du 19 septembre 1991 - art. 1 () JORF 25 septembre 1991

Les caisses de base interprofessionnelles dont la circonscription s'étend sur plusieurs départements sont, à l'exception de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'outre-mer et Français de l'étranger et de la caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales chargée de la gestion du régime complémentaire facultatif des assurés, divisées en secteurs électoraux. Chaque secteur correspond à un département ou, dans le cas des départements répartis entre plusieurs caisses, à une fraction de département.
Les sièges à pourvoir sont répartis entre les secteurs conformément aux règles suivantes :
1°) pour les sièges d'administrateurs cotisants, un siège est attribué à chaque secteur et le solde des sièges est réparti entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés cotisants relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste ;
2°) pour les sièges d'administrateurs retraités, ceux-ci sont répartis entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés retraités relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 1991
Sortie de vigueur le 13 septembre 1997
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