Article R633-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version25/09/1991
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Version13/09/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 - art. 9 (Ab), Décret 79-808 1979-09-18 art. 9

Entrée en vigueur le 13 septembre 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-839 du 12 septembre 1997 - art. 2 () JORF 13 septembre 1997

Les caisses de base interprofessionnelles dont la circonscription s'étend sur plusieurs départements sont, à l'exception de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'outre-mer et Français de l'étranger et de la caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales chargée de la gestion du régime complémentaire facultatif des assurés, divisées en secteurs électoraux. Chaque secteur correspond à un département ou, dans le cas des départements répartis entre plusieurs caisses, à une fraction de département.
Les sièges à pourvoir au titre de chaque secteur sont répartis comme suit :
1° Un siège d'administrateur cotisant et un siège d'administrateur retraité ;
2° Le solde proportionnellement au nombre d'affiliés de chaque catégorie relevant de chaque secteur suivant la règle du quotient et du plus fort reste et sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 633-18.
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Entrée en vigueur le 13 septembre 1997
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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