Article R633-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version02/03/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 - art. 11 (Ab), Décret 79-808 1979-09-18 art. 11

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les élections sont organisées pour chaque caisse par une commission dite "commission d'organisation électorale" qui a son siège à la préfecture du siège de la caisse et est constituée à la diligence du préfet dès publication de l'arrêté fixant la date de l'élection.
Les suffrages sont additionnés et les résultats proclamés pour chaque caisse par une commission dite "commission de recensement des votes" qui a même siège que la commission d'organisation électorale.
Le secrétariat de ces commissions est assuré par chaque caisse qui met à leur disposition, sur demande de leur président, les moyens nécessaires en personnel et en locaux.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006

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