Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Caisses de base / Paragraphe 2 : Elections
Article R633-29 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La commission de recensement des votes comprend :
1°) en tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal ;
2°) les quatre électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;
3°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;
4°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes peuvent désigner un représentant commun.
1°) en tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal ;
2°) les quatre électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;
3°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;
4°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes peuvent désigner un représentant commun.
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