Article R633-30 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret 79-808 1979-09-18 art. 16, Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les listes électorales sont établies soixante jours au plus tard avant la date de l'élection.
Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les affiliés cotisants, l'autre les affiliés retraités.
Elles sont établies par secteur, si la caisse est divisée en secteurs électoraux. Dans ce cas, les assurés volontaires et les affiliés retraités ayant leur résidence en dehors de la circonscription de la caisse, sont inscrits sur la liste du secteur comprenant le siège de la caisse.
Aussitôt après leur établissement, les listes électorales sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Ce dépôt est porté, avec indication de sa date, à la connaissance des intéressés par voie de presse et d'affiches.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006

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