Article R633-31 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version02/03/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 79-808 1979-09-18 art. 17, Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Dans les six jours suivant la date du dépôt, les listes électorales peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant la commission d'organisation électorale compétente par les préfets des départements compris dans le ressort de la caisse, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales des régions comprises dans le ressort de la caisse, tout électeur inscrit sur la liste ou tout assuré estimant avoir été indûment omis.
La commission d'organisation électorale statue dans un délai de cinq jours et notifie ses décisions aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.
Ces décisions peuvent être déférées dans un délai de trois jours suivant cette notification au tribunal d'instance dans le ressort duquel le requérant exerce son activité professionnelle ou, à défaut, possède son domicile ou, à défaut, au tribunal d'instance du siège de la caisse.
Les dispositions des articles L. 26 et L. 27 du code électoral sont applicables.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006

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