Article R633-49 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version13/09/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 - art. 33 (Ab), Décret 79-808 1979-09-18 art. 33

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article R. 633-20 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région.
Il en est de même de tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
L'administrateur qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu au dernier alinéa de l'article R. 633-20 doit opter dans le délai d'un mois entre son mandat d'administrateur et les fonctions incompatibles avec celui-ci. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur dans les formes prévues au premier alinéa ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 13 septembre 1997

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