Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Caisses de base / Paragraphe 3 : Dispositions diverses
Article R633-49 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version13/09/1997
Entrée en vigueur le 13 septembre 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°97-839 du 12 septembre 1997 - art. 3 () JORF 13 septembre 1997
Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 633-7-1 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le préfet de région.
Il en est de même de tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
Il en est de même de tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
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