Article R633-54 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version02/03/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-1303 1949-09-17 art. 8 quater, Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 - art. 8 quater (Ab), Décret n°49-1435 du 18 octobre 1949 - art. 9 quater (Ab), Décret 49-1435 1949-10-18 art. 9 quater

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse assure le fonctionnement de l'organisme suivant les directives et sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sociale ainsi que les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au préfet de région après examen par le conseil d'administration.
Dans les limites fixées par le conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par le comptable.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006

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