Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases
Article R633-55 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) la caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) pour les décisions émanant des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d'allocation vieillesse des professions artisanales ;
2°) la caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) pour les décisions émanant des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales.
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[…] — les articles L.621-2, L.151-1 et R.633-55 du Code de la Sécurité Sociale aux termes desquels le service des prestations de vieillesse est assuré pour les professions industrielles et commerciales par des organisations autonomes comportant éventuellement une caisse nationale, des caisses locales originales ou des sections professionnelles sont-ils ou non conformes aux directives du 18 juin 1992 et du 10 novembre 1992 ;
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[…] — les articles L.621-2, L.151-1 et R.633-55 du Code de la Sécurité Sociale aux termes desquels le service des prestations de vieillesse est assuré pour les professions industrielles et commerciales par des organisations autonomes comportant éventuellement une caisse nationale, des caisses locales originales ou des sections professionnelles sont-ils ou non conformes aux directives du 18 juin 1992 et du 10 novembre 1992 ;
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3. Cour d'appel de Pau, 18 septembre 2006, n° 04/00300
[…] — les articles L.621-2, L.151-1 et R.633-55 du Code de la Sécurité Sociale aux termes desquels le service des prestations de vieillesse est assuré pour les professions industrielles et commerciales par des organisations autonomes comportant éventuellement une caisse nationale, des caisses locales originales ou des sections professionnelles sont-ils ou non conformes aux directives du 18 juin 1992 et du 10 novembre 1992 ;
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