Article R633-55 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°74-53 du 17 janvier 1974 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'application des dispositions de l'article L. 151-1 et du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est :
1°) la caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) pour les décisions émanant des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d'allocation vieillesse des professions artisanales ;
2°) la caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) pour les décisions émanant des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006

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Décisions4


1Cour d'appel de Pau, 18 septembre 2006, n° 04/00301
Confirmation

[…] — les articles L.621-2, L.151-1 et R.633-55 du Code de la Sécurité Sociale aux termes desquels le service des prestations de vieillesse est assuré pour les professions industrielles et commerciales par des organisations autonomes comportant éventuellement une caisse nationale, des caisses locales originales ou des sections professionnelles sont-ils ou non conformes aux directives du 18 juin 1992 et du 10 novembre 1992 ;

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Construction·
  • Retard·
  • Qualité pour agir·
  • Mutuelle·
  • Cotisations·
  • Directive europeenne·
  • Question préjudicielle·
  • Aquitaine

2Cour d'appel de Pau, 18 septembre 2006, n° 04/00299
Confirmation

[…] — les articles L.621-2, L.151-1 et R.633-55 du Code de la Sécurité Sociale aux termes desquels le service des prestations de vieillesse est assuré pour les professions industrielles et commerciales par des organisations autonomes comportant éventuellement une caisse nationale, des caisses locales originales ou des sections professionnelles sont-ils ou non conformes aux directives du 18 juin 1992 et du 10 novembre 1992 ;

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Construction·
  • Retard·
  • Qualité pour agir·
  • Mutuelle·
  • Directive europeenne·
  • Question préjudicielle·
  • Aquitaine·
  • Cotisations

3Cour d'appel de Pau, 18 septembre 2006, n° 04/00300
Confirmation

[…] — les articles L.621-2, L.151-1 et R.633-55 du Code de la Sécurité Sociale aux termes desquels le service des prestations de vieillesse est assuré pour les professions industrielles et commerciales par des organisations autonomes comportant éventuellement une caisse nationale, des caisses locales originales ou des sections professionnelles sont-ils ou non conformes aux directives du 18 juin 1992 et du 10 novembre 1992 ;

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  • Question préjudicielle·
  • Aquitaine
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