Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases
Article R633-56 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoirs, conformément aux textes en vigueur ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale énumère les décisions de l'espèce qui sont immédiatement communiquées au préfet de région ou, en ce qui concerne les caisses nationales, au ministre chargé de la sécurité sociale, et fixe les modalités de cette communication.
Commentaire • 0
Décisions • 20
[…] Organisme CAISSE REGIME SOCIAL DES INDPENDANTS DE LA REUNION (RSI REUNION) Agréée en application des dispositions de l'article L.611-8 et suivants du Code de la sécurité sociale par arrêté du préfet de région en date du 25 juillet 2006 sous le numéro 97 – RSI – R, représentée par son Directeur Régional […] dispositions des articles L151-1 , R611-62 et R633-56 du Code de la Sécurité Sociale ;
Lire la suite…- La réunion·
- Sécurité sociale·
- Conseil d'administration·
- Indépendant·
- Cotisations·
- Procès verbal·
- Juge des référés·
- Election·
- Demande·
- Comptes sociaux
[…] * de l'intégralité des procès verbaux du Conseil d'administration du 25 juillet 2006 à ce jour ; * de la justification de l'approbation par le préfet de région de toutes les décisions du conseil d'administration et du directeur en application des dispositions des articles L151-1 , R611-62 et R633-56 du Code de la Sécurité Sociale ; *des comptes sociaux 2014 et 2015 du Régime Social des Indépendants REUNION ; *du justificatif de l'immatriculation du RSI au registre prévu par l'article L411-1 du Code de la Mutualité en qualité de mutuelles ou à défaut du respect des conditions d'attribution de la délégation de la mission de service public dont le RSI se prévaut pour assurer ses « cotisants » et appeler des cotisations ;
Lire la suite…- La réunion·
- Sécurité sociale·
- Conseil d'administration·
- Indépendant·
- Cotisations·
- Procès verbal·
- Juge des référés·
- Election·
- Demande·
- Comptes sociaux
3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 6 mars 2018, n° 17/00311
[…] Organisme REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE LA REUNION (RSI REUNION) Agréée en application des dispositions de l'article L.611-8 et suivants du Code de la sécurité sociale par arrêté du préfet de région en date du 25 juillet 2006 sous le numéro 97 – RSI – R, représentée par son Directeur Régional […] d'administration et du directeur en application des dispositions des articles L151-1 , R611-62 et R633-56 du Code de la Sécurité Sociale ;
Lire la suite…- La réunion·
- Sécurité sociale·
- Conseil d'administration·
- Indépendant·
- Cotisations·
- Procès verbal·
- Juge des référés·
- Election·
- Demande·
- Comptes sociaux