Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases
Article R633-57 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version02/03/1988
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le préfet de région.
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