Article R633-58 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version02/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-53 du 17 janvier 1974 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du préfet de région sont le budget de la gestion administrative, le budget de l'action sociale et les budgets des établissements gérés par l'organisme. Cette approbation porte sur les documents budgétaires suivants :
1°) un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;
2°) un état limitatif des effectifs ;
3°) un état évaluatif des frais de personnel établi compte tenu de la classification des emplois annexée aux conventions collectives de travail et appuyé des justifications utiles à l'appréciation des crédits prévus à ce titre ;
4°) un relevé des opérations en capital ;
5°) un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieurs et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature.
Pour les budgets non soumis à son approbation, le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.
Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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