Article R633-64 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version03/03/1989

Entrée en vigueur le 3 mars 1989

Est créé par : Décret 89-139 1989-03-01 art. 1 JORF 3 mars 1989

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'admission en non-valeur des cotisations est prononcée :
a) Dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, par le conseil d'administration de la caisse de base dont dépend le débiteur, après avis favorables du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse ;
b) Dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, par délibération du conseil d'administration de la caisse nationale, exécutoire sauf opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article L. 633-5.
L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008

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