Article R633-66 du Code de la sécurité sociale

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Version28/01/2006
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 28 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions des articles R. 612-9 à R. 612-11 sont applicables aux cotisations dues au titre des branches vieillesse visées à l'article L. 611-2.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Besançon, 26 février 2016, n° 14/02379
Infirmation partielle

[…] Lorsque l'assuré n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti ni saisi la commission de recours amiable, la caisse peut recourir à la procédure de recouvrement forcé des cotisations par le biais de la contrainte conformément aux dispositions des articles R612-11 et R633-66 du code de la Sécurité sociale.

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  • Cotisations·
  • Indépendant·
  • Contrainte·
  • Régularisation·
  • Titre·
  • Sécurité sociale·
  • Montant·
  • Gérant·
  • Charges sociales·
  • Retard
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