Article R633-66 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2006
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3

Les dispositions des articles R. 612-9 à R. 612-11 sont applicables aux cotisations dues au titre de la branche vieillesse visées à l'article L. 611-2.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Besançon, 26 février 2016, n° 14/02379
Infirmation partielle

[…] Lorsque l'assuré n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti ni saisi la commission de recours amiable, la caisse peut recourir à la procédure de recouvrement forcé des cotisations par le biais de la contrainte conformément aux dispositions des articles R612-11 et R633-66 du code de la Sécurité sociale.

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  • Cotisations·
  • Indépendant·
  • Contrainte·
  • Régularisation·
  • Titre·
  • Sécurité sociale·
  • Montant·
  • Gérant·
  • Charges sociales·
  • Retard
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