Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 4 : Prestations / Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite
Article R634-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 1993
Est créé par : Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 9 () JORF 28 août 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;
Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;
Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;
Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;
Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;
Seize années pour l'assuré né en 1944 ;
Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;
Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;
Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;
Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] X Y a été affilié en qualité de commerçant auprès de la Caisse ORGANIC Anjou Sarthe Mayenne (devenue la Caisse du Régime Social des Indépendants Pays de la Loire au 01/07/2006), pendant la période du 01/07/1991 au 31/12/2009. […] Il n'est pas discuté que, l'appelant étant né en 1949, le revenu annuel moyen pris en considération devait être calculé sur les 21 meilleures années en application de l'article R. 634-1-1 II du code de la sécurité sociale, mais que ce nombre d'années devait être réduit au prorata de la durée d'assurance accomplie au sein du RSI dans la mesure où M. […]
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[…] Compte tenu de l'année de naissance de l'assuré (1950) et en application de l'article R. 634-1-1 du code de la sécurité sociale, le nombre d'années civiles à retenir pour le calcul du revenu annuel moyen s'élève à 22 ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 octobre 2016, 15-23.888, Publié au bulletin
Selon l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse qu'il mentionne, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé, dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés.
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#233;rence à la moyenne des salaires perçus sur une période de trois ans plutôt que sur une période d'une année, les juges du fond ont violé les articles L. 351-1, L. 351-4 et R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
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