Article R634-1-1 du Code de la sécurité sociale

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Version28/08/1993
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Version15/02/2004
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Version27/04/2007

Entrée en vigueur le 28 août 1993

Est créé par : Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 9 () JORF 28 août 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;
Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;
Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;
Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;
Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;
Seize années pour l'assuré né en 1944 ;
Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;
Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;
Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;
Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.
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Entrée en vigueur le 28 août 1993
Sortie de vigueur le 15 février 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


Cour de cassation

#233;rence à la moyenne des salaires perçus sur une période de trois ans plutôt que sur une période d'une année, les juges du fond ont violé les articles L. 351-1, L. 351-4 et R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

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Décisions23


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 12 septembre 2017, n° 14/02823
Confirmation

[…] X Y a été affilié en qualité de commerçant auprès de la Caisse ORGANIC Anjou Sarthe Mayenne (devenue la Caisse du Régime Social des Indépendants Pays de la Loire au 01/07/2006), pendant la période du 01/07/1991 au 31/12/2009. […] Il n'est pas discuté que, l'appelant étant né en 1949, le revenu annuel moyen pris en considération devait être calculé sur les 21 meilleures années en application de l'article R. 634-1-1 II du code de la sécurité sociale, mais que ce nombre d'années devait être réduit au prorata de la durée d'assurance accomplie au sein du RSI dans la mesure où M. […]

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 21 mars 2011, n° 06/02466
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — pour Monsieur Y X aux conclusions en date du 4/06/2009, 18/10/2010 et 14/01/2011 reprises oralement lors de l'audience du 18/10/2011. […] Attendu qu'aux termes de l'article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale 'lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, […] en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, […]

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3Cour d'appel de Pau, 19 mars 2015, n° 15/01131
Confirmation

[…] Compte tenu de l'année de naissance de l'assuré (1950) et en application de l'article R. 634-1-1 du code de la sécurité sociale, le nombre d'années civiles à retenir pour le calcul du revenu annuel moyen s'élève à 22 ;

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