Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès / Section 3 : Professions industrielles et commerciales / Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance-vieillesse
Article R635-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] Considérant, que l'article L. 6315-1 devenu L. 6314-1 du code de la santé publique dispose que : « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins (…) participent, […] à la permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 730, devenu R. 635-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 7 avril 2005 : « Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1. / A cette fin, […]
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2. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18 juin 2007, 285022, Inédit au recueil Lebon
[…] d'une part, que l'article L. 6315-1 devenu L. 6314-1 du code de la santé publique dispose que : « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins (…) participent, […] à la permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 730, devenu R. 635-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 7 avril 2005 : « Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1. / A cette fin, […]
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