Article R635-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version22/06/2001
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 - art. 14-1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R635-8 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R161-9-1, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 46 () JORF 22 juin 2001

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoires présentée par un assuré relevant du présent chapitre vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 1er avril 2014, n° 1102116
Rejet

[…] Considérant, que l'article L. 6315-1 devenu L. 6314-1 du code de la santé publique dispose que : « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins (…) participent, […] à la permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 730, devenu R. 635-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 7 avril 2005 : « Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1. / A cette fin, […]

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18 juin 2007, 285022, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part, que l'article L. 6315-1 devenu L. 6314-1 du code de la santé publique dispose que : « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins (…) participent, […] à la permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 730, devenu R. 635-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 7 avril 2005 : « Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1. / A cette fin, […]

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