Article R635-10 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2013
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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R635-2 (M)

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 6 () JORF 30 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Les ressources des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
2° Le produit des réserves techniques constituées ;
3° Les produits financiers ;
4° Les dons et legs ;
5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
II. - Les dépenses au titre des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;
2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime complémentaire obligatoire ;
3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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