Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès / Section 3 : Professions industrielles et commerciales / Sous-section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès
Article R635-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-1520 du 28 décembre 2012 - art. 1
I. ― Les ressources des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
2° Les produits financiers ;
3° Les dons et legs ;
4° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article L. 635-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-10 ;
5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
II. ― Les dépenses des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;
2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 ainsi que les dépenses d'action sociale versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;
3° Le financement de la charge financière liée à l'attribution, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-1, de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'invalidité, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.