Article R641-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'organisation autonome des professions libérales comprend une caisse nationale et des caisses dites sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
36 textes citent l'article

Commentaires11


rocheblave.com · 10 septembre 2022

IL résulte des dispositions des articles R. 641-1, R. 641-2, R. 641-3 et R641-4 du code de sécurité sociale dont le dispositions ont été reprises par l'effet de la loi n° 2003-775 du 21 aout 2003 aux articles L. 641-1, L. 641-2 et L 641-5 du code de sécurité sociale que l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales chargée d'assurer la gestion de ce régime et des […] Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, […]

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Décisions434


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 février 2018, n° 17/00688
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 621 – 1 et L 621 – 3 du Code de la Sécurité Sociale que la CARMF a été instituée en tant que section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance-vieillesse des professions libérales que l'article R 641- 1 du même code confère à la CARMF la personnalité juridique ainsi que l'autonomie financière ; qu'il s'ensuit que la CARMF, en tant qu'organisme de sécurité sociale, est dotée de la personnalité juridique et du droit d'agir par son directeur (article L 122 – 1 alinéa 3 du Code la Sécurité Sociale) suivant la modalité spécifique de recouvrement que constitue la contrainte, comme l'y autorisent les articles L 244 – 9 et R 133 – 3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

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  • Sécurité sociale·
  • Pratique commerciale déloyale·
  • Contrainte·
  • Médecin·
  • Cotisations·
  • Vieillesse·
  • Personnalité juridique·
  • Affiliation·
  • Directive·
  • Solidarité

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mai 2008, n° 06/01920
Confirmation

[…] Il résulte cependant des dispositions des articles L.621-1 et L.621-3 du Code de la Sécurité Sociale, que la CARMF a été instituée en tant que section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance – vieillesse des professions libérales. L'article R.641-1 du même Code, quant à lui, confère à la CARMF la personnalité juridique ainsi que l'autonomie financière.

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  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Guadeloupe·
  • Cotisations·
  • Personnalité juridique·
  • Solidarité·
  • Médecin·
  • Signification·
  • Directive europeenne·
  • Protection sociale

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 8 décembre 2023, n° 17/03759
Infirmation partielle

[…] — M. [D] a été affilié à la CIPAV à compter du 1er octobre 2007 jusqu'au 31 décembre 2016 du fait de son activité libérale de conseil statut de conjoint collaborateur d'un professionnel libéral, conformément aux articles R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV,

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  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
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  • Péremption d'instance·
  • Solidarité·
  • Assurance vieillesse·
  • Vieillesse·
  • Question préjudicielle
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