Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 2 : Sections professionnelles
Article R641-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
1° La section professionnelle des notaires ;
2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;
3° La section professionnelle des médecins ;
4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
5° La section professionnelle des pharmaciens ;
6° La section professionnelle des sages-femmes ;
7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
8° La section professionnelle des vétérinaires ;
9° La section professionnelle des agents généraux d'assurance ;
10° La section professionnelle des experts-comptables ;
11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.
Commentaires • 11
IL résulte des dispositions des articles R. 641-1, R. 641-2, R. 641-3 et R641-4 du code de sécurité sociale dont le dispositions ont été reprises par l'effet de la loi n° 2003-775 du 21 aout 2003 aux articles L. 641-1, L. 641-2 et L 641-5 du code de sécurité sociale que l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales chargée d'assurer la gestion de ce régime et des […] Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, […]
Lire la suite…Décisions • 446
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 621 – 1 et L 621 – 3 du Code de la Sécurité Sociale que la CARMF a été instituée en tant que section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance-vieillesse des professions libérales que l'article R 641- 1 du même code confère à la CARMF la personnalité juridique ainsi que l'autonomie financière ; qu'il s'ensuit que la CARMF, en tant qu'organisme de sécurité sociale, est dotée de la personnalité juridique et du droit d'agir par son directeur (article L 122 – 1 alinéa 3 du Code la Sécurité Sociale) suivant la modalité spécifique de recouvrement que constitue la contrainte, comme l'y autorisent les articles L 244 – 9 et R 133 – 3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
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[…] Il résulte cependant des dispositions des articles L.621-1 et L.621-3 du Code de la Sécurité Sociale, que la CARMF a été instituée en tant que section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance – vieillesse des professions libérales. L'article R.641-1 du même Code, quant à lui, confère à la CARMF la personnalité juridique ainsi que l'autonomie financière.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 8 décembre 2023, n° 17/03759
[…] — M. [D] a été affilié à la CIPAV à compter du 1er octobre 2007 jusqu'au 31 décembre 2016 du fait de son activité libérale de conseil statut de conjoint collaborateur d'un professionnel libéral, conformément aux articles R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV,
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