Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 2 : Sections professionnelles
Article R641-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2023
Modifié par : Décret n°2023-148 du 2 mars 2023 - art. 1
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles :
1° La section professionnelle des notaires ;
2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;
3° La section professionnelle des médecins ;
4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
5° La section professionnelle des pharmaciens ;
6° (Supprimé) ;
7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
8° La section professionnelle des vétérinaires ;
9° La section professionnelle des agents généraux d'assurance ;
10° La section professionnelle des experts-comptables ;
11° La section professionnelle des psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, architectes, architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d'œuvre, artistes ne relevant pas de l'article L. 382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne.
Commentaires • 11
IL résulte des dispositions des articles R. 641-1, R. 641-2, R. 641-3 et R641-4 du code de sécurité sociale dont le dispositions ont été reprises par l'effet de la loi n° 2003-775 du 21 aout 2003 aux articles L. 641-1, L. 641-2 et L 641-5 du code de sécurité sociale que l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales chargée d'assurer la gestion de ce régime et des […] Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, […]
Lire la suite…Décisions • 439
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 621 – 1 et L 621 – 3 du Code de la Sécurité Sociale que la CARMF a été instituée en tant que section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance-vieillesse des professions libérales que l'article R 641- 1 du même code confère à la CARMF la personnalité juridique ainsi que l'autonomie financière ; qu'il s'ensuit que la CARMF, en tant qu'organisme de sécurité sociale, est dotée de la personnalité juridique et du droit d'agir par son directeur (article L 122 – 1 alinéa 3 du Code la Sécurité Sociale) suivant la modalité spécifique de recouvrement que constitue la contrainte, comme l'y autorisent les articles L 244 – 9 et R 133 – 3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
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[…] Il résulte cependant des dispositions des articles L.621-1 et L.621-3 du Code de la Sécurité Sociale, que la CARMF a été instituée en tant que section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance – vieillesse des professions libérales. L'article R.641-1 du même Code, quant à lui, confère à la CARMF la personnalité juridique ainsi que l'autonomie financière.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 8 décembre 2023, n° 17/03759
[…] — M. [D] a été affilié à la CIPAV à compter du 1er octobre 2007 jusqu'au 31 décembre 2016 du fait de son activité libérale de conseil statut de conjoint collaborateur d'un professionnel libéral, conformément aux articles R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV,
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