Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 1 : Caisse nationale
Article R641-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix .
Les décisions autres que celles ayant pour objet la modification des statuts sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant pour chacune des sections professionnelles.
En outre, le conseil d'administration de la caisse nationale peut s'adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées pour leurs travaux ou les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale. Ces trois personnes ont voix consultative.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), section professionnelle des auxiliaires médicaux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, a, en vertu de l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale, la personnalité juridique, et est dotée, en vertu de l'article R. 641-2 du même code, d'un conseil d'administration, lequel, disposant du pouvoir de modifier certains éléments du régime d'assurance vieillesse complémentaire régi par la caisse, […]
Lire la suite…- 1) autorité à compétence nationale ( 2° de l'art·
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La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, instituée par les articles L. 621-3, L. 622-5, R. 641-2 et R. 641-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, tient de ces dispositions législatives et réglementaires sa capacité juridique et sa qualité pour agir dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 2002, 00-13.281, Inédit
[…] 1 / que si l'article R.641-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les Caisses dites sections professionnelles gérant l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales sont dotées de la personnalité juridique, et si l'article L.216-3 prévoit que les « unions ou fédérations » ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat, les dispositions des articles L.216-1 et L.611-2 du même Code renvoient au Code de la mutualité pour l'ensemble des formalités constitutives desdites Caisses ;
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