Article R641-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse nationale des professions libérales est administrée par un conseil composé d'un représentant titulaire de chacune des sections professionnelles, choisi dans les conditions prévues à l'article R. 641-5 et pour la durée fixée à cet article. Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration lors de sa première réunion en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour 5 000 personnes ou moins, d'une voix supplémentaire pour 10 000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 5 000 jusqu'à 45 000 et d'une voix supplémentaire par 20 000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 45 000.
Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix .
Les décisions autres que celles ayant pour objet la modification des statuts sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant pour chacune des sections professionnelles.
En outre, le conseil d'administration de la caisse nationale peut s'adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées pour leurs travaux ou les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale. Ces trois personnes ont voix consultative.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

Commentaire1


rocheblave.com · 10 septembre 2022

IL résulte des dispositions des articles R. 641-1, R. 641-2, R. 641-3 et R641-4 du code de sécurité sociale dont le dispositions ont été reprises par l'effet de la loi n° 2003-775 du 21 aout 2003 aux articles L. 641-1, L. 641-2 et L 641-5 du code de sécurité sociale que l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales chargée d'assurer la gestion de ce régime et des […] Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, […]

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Décisions14


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28 décembre 2017, 401954
Annulation

[…] orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), section professionnelle des auxiliaires médicaux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, a, en vertu de l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale, la personnalité juridique, et est dotée, en vertu de l'article R. 641-2 du même code, d'un conseil d'administration, lequel, disposant du pouvoir de modifier certains éléments du régime d'assurance vieillesse complémentaire régi par la caisse, […]

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  • 1) autorité à compétence nationale ( 2° de l'art·
  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse et invalidité·
  • Décision à caractère réglementaire·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Présentent ce caractère·
  • Régimes de non-salariés

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 2002, 00-13.285, Publié au bulletin
Cassation partielle

La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, instituée par les articles L. 621-3, L. 622-5, R. 641-2 et R. 641-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, tient de ces dispositions législatives et réglementaires sa capacité juridique et sa qualité pour agir dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi.

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  • Allocation vieillesse pour personnes non salariées·
  • Régimes de retraite complémentaires obligatoires·
  • Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens·
  • Allocation vieillesse des non-salariés·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Régimes complémentaires facultatifs·
  • Allocation vieillesse des non·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Régimes complémentaires·
  • Compétence matérielle

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 2002, 00-13.281, Inédit
Rejet

[…] 1 / que si l'article R.641-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les Caisses dites sections professionnelles gérant l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales sont dotées de la personnalité juridique, et si l'article L.216-3 prévoit que les « unions ou fédérations » ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat, les dispositions des articles L.216-1 et L.611-2 du même Code renvoient au Code de la mutualité pour l'ensemble des formalités constitutives desdites Caisses ;

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  • Professions libérales·
  • Caisse spéciale·
  • Capacité à agir·
  • Cotisations·
  • Pharmaciens·
  • Possibilité·
  • Contrainte·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Pharmacien
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