Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 1 : Caisse nationale
Article R641-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le mandat des administrateurs de la caisse nationale a une durée de trois ans, il est renouvelable.
Les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article R. 641-24 s'appliquent aux administrateurs de la caisse nationale.
Commentaires • 3
[…] Vu les articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième en leurs rédactions alors applicables, le second en sa rédaction alors en vigueur : […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Vu les articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction alors applicable, le deuxième en sa rédaction alors en vigueur : […]
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[…] Il résulte des dispositions des articles R.133-3, R.133-4 et R.641-5 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire.
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- Délégation de pouvoir·
- Indépendant·
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- Montant·
- Régularisation
3. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 4 janvier 2022, n° 20/01890
[…] Le 05 juillet 2019, lui a été présentée et distribuée une lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle la CIPAV le mettait en demeure de régler, au titre de cet exercice et d'une régularisation de l'exercice 2017, la somme totale de 6.272,39 €. […] Or, selon lui, d'une part, la forme de la personne morale qui aurait la qualité de requérante n'est pas mentionnée alors que, d'autre part, le directeur de la CIPAV n'est pas investi d'une mission de représentation légale dès lors qu'il est un salarié, dont les modalités de nomination et les fonctions sont définies par les articles R.641-4 et R.641-5 du Code de la sécurité sociale. […]
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