Article R641-5 du Code de la sécurité sociale

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Version24/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°51-209 du 16 février 1951 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans le mois qui suit la publication des résultats des élections sexennales ou triennales au Journal Officiel, chaque conseil d'administration procède à l'élection d'un membre titulaire et d'un membre suppléant, pris en son sein, du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions libérales.
Le mandat des administrateurs de la caisse nationale a une durée de trois ans, il est renouvelable.
Les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article R. 641-24 s'appliquent aux administrateurs de la caisse nationale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
2 textes citent l'article

Commentaires3


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 juillet 2020

Cour de cassation

[…] Vu les articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième en leurs rédactions alors applicables, le second en sa rédaction alors en vigueur : […]

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-17.975, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction alors applicable, le deuxième en sa rédaction alors en vigueur : […]

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  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Signature électronique·
  • Opposition·
  • Assurance vieillesse·
  • Délégation de pouvoir·
  • Cotisations·
  • Vieillesse·
  • Prévoyance·
  • Mise en demeure

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 18 septembre 2020, n° 18/08171
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il résulte des dispositions des articles R.133-3, R.133-4 et R.641-5 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire.

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Délégation de pouvoir·
  • Indépendant·
  • Nullité·
  • Montant·
  • Régularisation

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 4 janvier 2022, n° 20/01890
Confirmation

[…] Le 05 juillet 2019, lui a été présentée et distribuée une lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle la CIPAV le mettait en demeure de régler, au titre de cet exercice et d'une régularisation de l'exercice 2017, la somme totale de 6.272,39 €. […] Or, selon lui, d'une part, la forme de la personne morale qui aurait la qualité de requérante n'est pas mentionnée alors que, d'autre part, le directeur de la CIPAV n'est pas investi d'une mission de représentation légale dès lors qu'il est un salarié, dont les modalités de nomination et les fonctions sont définies par les articles R.641-4 et R.641-5 du Code de la sécurité sociale. […]

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  • Saisie-attribution·
  • Contrainte·
  • Signification·
  • Sécurité sociale·
  • Huissier·
  • Titre exécutoire·
  • Nullité·
  • Cotisations·
  • Procédure·
  • Morale
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