Article R641-8 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1259 1949-08-27 art. 9 bis al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les sections professionnelles sont tenues d'avoir un directeur et un agent comptable.
Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administrative commune, l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'impose pas à chacune d'entre elles mais au groupe qu'elles ont constitué.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions3


1Cour d'appel d'Agen, 11 juin 2013, n° 12/01858
Confirmation

[…] M me X ne peut pas plus prétendre obtenir une prise en charge de sa maladie au titre de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale puisque la maladie évoquée est inscrite au tableau n° 57 B et qu'elle entraîne un taux inférieur à celui prévu par l'article R. 641-8 du code de la sécurité sociale.

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  • Sécurité sociale·
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  • Maladie professionnelle·
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  • Assistant·
  • Assurance maladie·
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  • Jugement·
  • Conseiller juridique

2Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 octobre 2023, n° 22-19.659
Cassation

[…] 11. Il relève également, d'une part, que l'article R. 641-8 du code de la sécurité sociale dispose que la préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de chaque section professionnelle, d'autre part, que l'article 2.19 des statuts de la CIPAV prévoit que le conseil d'administration peut, en tant que de besoin, créer des commissions dont il définit l'objet, la composition, la durée.

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  • Tribunal judiciaire·
  • Conseil d'administration·
  • Election·
  • Administrateur provisoire·
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  • Prévoyance·
  • Protocole·
  • Commission·
  • Assurances·
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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2022, 21-13.156, Inédit
Cassation

[…] 2°/ que l'article R. 641-8 du code de la sécurité sociale dispose que « la préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de chaque section professionnelle » ; que selon l'article 2.19 des statuts de la CIPAV, « le Conseil d'Administration peut, en tant que de besoin, […]

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  • Vieillesse·
  • Prévoyance
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